Rôle du contrôleur spécifique
Nomination du Contrôleur Spécifique
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l'ACPR.
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.
Le Contrôleur Spécifique veille au strict respect des articles de la loi
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-2 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7.
Le Contrôleur Spécifique certifie les documents adressés à l'ACPR et établit tous les ans un rapport sur sa mission
Le contrôleur certifie les documents adressés à l'ACPR au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'ACPR.
Le Contrôleur Spécifique atteste du surdimensionnement des actifs à l'occasion des émissions au moins égales à 500 M€ et lors de la validation du programme trimestrielle
Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Le Contrôleur Spécifique veille au niveau de congruence de taux et de maturité
Les sociétés de crédit foncier doivent disposer d'un système de mesure du risque de taux global dans les conditions prévues par l'article 134 de l'arrêté du 3 novembre 2014, nonobstant les dispositions de l'article 135 dudit arrêté. La documentation et les rapports qui, en application de l'arrêté du 3 novembre 2014, doivent être mis à la disposition de l'organe exécutif, de l'organe délibérant, du secrétariat général de l'ACPR et des commissaires aux comptes ou qui doivent leur être adressés, doivent aussi être mis à la disposition ou adressés au contrôleur spécifique. Le contrôleur spécifique attire l'attention des dirigeants et de l'ACPR dans le cas où il jugerait insuffisant le niveau de congruence de taux et de maturité entre l'actif et le passif.